Réglementation encadrant les plans d’eau

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Mon plan d’eau est-il régulier / conforme ?

Le propriétaire d’un plan d’eau est tenu de respecter un certain nombre de règles au moment de la création de son ouvrage ainsi que pour sa gestion. Les règles applicables dépendent de la date de création du plan d’eau, du moment de sa reconnaissance par l’administration (ou de l’absence de reconnaissance) ainsi que de ses caractéristiques (taille, emplacement etc.).

En tant que propriétaire, il vous appartient de prendre contact avec le service de la police de l’eau de la direction départementale des territoires (et de la mer) de votre département (DDT(M)), afin de vérifier si votre plan d’eau est en règle, notamment avant toute opération de travaux ou de vidange.

La législation applicable aux plans d’eau est ancienne et a évolué au cours du temps. Elle a d’abord concerné les plans d’eau en lien avec les cours d’eau (on peut notamment citer la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux, bien que l’encadrement des plans d’eau soit beaucoup plus ancien).

Depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, la déclaration des plans d’eau auprès de l’administration s’est systématisée pour tout nouveau plan d’eau ainsi que pour un certain nombre de plans d’eau antérieurs, avec ou sans connexion au cours d’eau. Le principe est que tout plan d’eau relevant de l’une des rubriques de la nomenclature IOTA doit être connu de l’administration et respecter les règles qui lui sont applicables (code de l’environnement, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux SDAGE, schéma d’aménagement et de gestion des eaux SAGE etc.).

  • Plans d’eau irréguliers

De nombreux plans d’eau n’ont jamais été déclarés auprès de l’administration alors qu’ils relèvent d’une procédure administrative. Ces plans d’eau sans existence administrative sont dans de nombreux cas irréguliers, ils doivent faire l’objet d’une demande de régularisation. Lorsque la situation n’est pas régularisable, l’effacement du plan d’eau ainsi que la remise en état du site peuvent être une obligation. La réalisation d’aménagements est le plus souvent indispensable. Dans le cas où le pétitionnaire dispose de plusieurs options pour régulariser son plan d’eau, l’effacement total ou partiel du plan d’eau est à considérer comme la solution permettant de restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides).

  • Plan d’eau réguliers mais non-conformes

Certains plans d’eau ont été reconnus par l’administration ou bénéficient de droits anciens (droits fondés en titre antérieurs à 1789). Pour autant, ces plans d’eau ne sont pas toujours équipés et gérés conformément à la réglementation en vigueur. Ces plans d’eau sont considérés comme réguliers mais non-conformes. La loi prévoit notamment l’obligation pour le propriétaire d’équiper son ouvrage d’un dispositif permettant le maintien d’un débit minimal dans le cours d’eau garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite (article L. 214-18 du code de l’environnement).

  • Plans d’eau réguliers ou conformes : agir sans obligation réglementaire

L’impact d’un plan d’eau aménagé et géré conformément à la réglementation, bien qu’atténué, subsiste néanmoins. Dans ce cas, des actions peuvent être menées avec l’accord du propriétaire, afin de restaurer les milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides) et/ou dans le but de réduire les coûts inhérents à la gestion d’un plan d’eau (entretien, vidanges etc.). Plusieurs scénarios sont envisageables : effacement, contournement, avec la possibilité de financements, notamment par l’Agence de l’eau Loire Bretagne.


Pour aller plus loin :

L‘encadrement de la création de nouveaux plans d’eau

En application du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), la création de nouveaux plans d’eau doit justifier d’un intérêt économique et/ou collectif. De plus, afin d’assurer son étanchéité et la maîtrise de son remplissage, tout nouveau plan d’eau doit être « isolé du réseau hydrographique, y compris des eaux de ruissellement, par un dispositif de contournement garantissant le prélèvement du strict volume nécessaire à [son] usage ».

Par ailleurs, l’arrêté ministériel du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau prévoit l’interdiction de création de plan d’eau sur une zone humide, à l’exception de rares cas répondant à un « un intérêt général majeur où les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l’emportent sur les bénéfices pour l’environnement et la société liés à la préservation des fonctions de la zone humide […] ».

Enfin, le remplissage d’une réserve suppose que la ressource en eau soit disponible pour permettre le prélèvement associé sur le bassin versant d’implantation de l’ouvrage.

Pour prendre en compte l’impact cumulé d’un plan d’eau, la création de nouveaux plans d’eau dans les secteurs à forte densité de plans d’eau peut être interdite par arrêté préfectoral, ou par le règlement d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). L’édiction de ce type de règle par un SAGE se fonde sur le code de l’environnement (articles L. 212-5-1 et R. 212-47). Cette possibilité est également rappelée par la disposition 1E-2 du SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 (hors plans d’eau exclusivement dédiés à l’irrigation ou à l’abreuvement du bétail).

Afin d’avoir connaissance des éléments à prendre en compte (choix d’un emplacement ne portant pas atteinte aux milieux, capacité de remplissage etc.), les porteurs de projets peuvent solliciter un avis sur l’opportunité et la faisabilité d’un projet auprès du service police de l’eau de la DDT(M). Une note de cadrage régionale encadre cette possibilité et liste les éléments d’appréciation à fournir.

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