Modalités pratiques pour le dépôt d’un dossier soumis à l’examen au "cas par cas"

1. Votre plan / programme doit-il faire l’objet d’un examen au cas par cas ?

C’est l’article R.122-17 du code de l’environnement qui précise les plans ou programmes qui sont soumis à examen au cas par cas.
Il s’agit :
 des directives de protection et de mise en valeur des paysages ;
 des plans de prévention des risques technologiques et les plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
 de la stratégie locale de développement forestier ;
 des zones mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (= zones d’assainissement collectif des collectivités) ;
 des plans de prévention des risques miniers ;
 des zones spéciales de carrière ;
 des zones d’exploitation coordonnées des carrières ;
 des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ;
 des plans locaux de mobilité ;
 des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ;

Les révisions de ces plans et programmes sont soumises à évaluation environnementale selon les mêmes modalités que leur élaboration (systématiquement ou selon examen au cas par cas). Les modifications font quant à elles l’objet d’un examen au cas par cas pour déterminer si l’évaluation initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation est requise.
L’examen de ces cas par cas est assuré par la mission régionale d’autorité environnementale Pays de la Loire en dehors des situations où les plans et programmes concernent le périmètre de plusieurs régions. Dans ces cas, c’est la formation d’autorité environnementale du conseil général, de l’environnement et du développement durable (AE-CGEDD) qui est compétence.
Pour tout contact avec la formation d’autorité environnementale du CGEDD, vous pouvez consulter le site web dédié.

2. Quand déposer un dossier de demande d’examen au cas par cas ?

L’article R.122-18 du code de l’environnement indique que la saisine de l’autorité environnementale doit avoir lieu :

« - à un stade précoce dans l’élaboration du plan, schéma, programme ».

La décision de l’autorité environnementale doit être explicitement demandée par la personne publique responsable de l’élaboration ou de l’adoption du plan/programme. La saisine est à faire à un stade précoce et dès que les informations nécessaires à l’autorité environnementale pour fonder sa décision sont disponibles. L’intérêt d’une saisine précoce est de pouvoir réaliser une véritable évaluation environnementale si une décision de soumission est prise par l’autorité environnementale. Dans le cas contraire, l’étude de solutions alternatives et l’identification de mesures d’évitement, de réduction voire de compensation s’avère plus difficile.
Il est rappelé que c’est à l’autorité décisionnaire de saisir la MRAe et en aucun cas au bureau d’études.

3. Contenu du dossier de demande d’examen au cas par cas

L’article R.122-18 du code de l’environnement indique que les informations à fournir à l’autorité environnementale dans le cadre d’une demande d’examen au cas par cas sont les suivantes :

- une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d’autres projets ou activités ;

- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ;

- une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification.

Pour vous aider à constituer votre dossier, vous trouverez ci-après, soit des notices explicatives relatives à l’évaluation environnementale, soit des listes indicatives de renseignements et de documents à fournir dans le cadre d’une demande d’examen au cas par cas pour les plans / programmes suivants :

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Par ailleurs, pour vous aider à renseigner votre dossier, vous pouvez accéder à aux données environnementales en Pays de la Loire.

4. Auprès de qui déposer un dossier de demande d’examen au cas par cas ?

L’autorité environnementale (AE) identifiée pour les plans /programmes devant faire l’objet de la demande d’examen au cas par cas est la mission régionale d’autorité environnementale Pays de la Loire en dehors des situations où les plans et programmes concernent le périmètre de plusieurs régions. Dans ces cas, c’est la formation d’autorité environnementale du conseil général, de l’environnement et du développement durable (AE-CGEDD) qui est compétente.
Pour tout contact avec la formation d’autorité environnementale du CGEDD, vous pouvez consulter le site web dédié.

Lorsque que la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Pays de la Loire est compétente, la saisine s’effectue :

• sous forme papier , par courrier, à l’attention du président de la MRAe, à l’adresse de la DREAL Pays de la Loire :

Monsieur le président de la MRAe Pays de la Loire
DREAL des Pays de la Loire
SCTE/DEE
5, rue Françoise GIROUD - CS 16326
44263 Nantes Cedex 2

Modèle de saisine pour examen au cas par cas du code de l’environnement.

Si les fichiers s’avèrent être trop lourds( >5MO), vous pouvez utiliser Melanissimo en suivant la procédure suivante :

La DREAL en accusera réception pour le compte de la MRAe, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître une décision tacite, valant obligation de réalisation d’une évaluation environnementale.
Important : le délai de 2 mois laissé à l’Ae pour rendre son avis ne démarrera qu’à réception de la saisine accompagnée du dossier, en version papier et numérique

L’autorité environnementale notifiera et publiera la décision finale sur son site internet.

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