Les compétences du CR2H

Conformément à l’article L364-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), le CR2H est chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d’habitat et d’hébergement et de favoriser la cohérence des politiques locales dans ces domaines.

L’article R362-1 du CCH prévoit que le CR2H émet chaque année, sur la base d’un rapport présenté par le préfet de région, un avis sur :

  • La satisfaction des besoins en logement et en hébergement des différentes catégories de population ;
  • Les orientations de la politique foncière et de la politique de l’habitat et de l’hébergement dans la région et des actions engagées par l’État et les collectivités territoriales dans ces domaines ;
  • La programmation annuelle et pluriannuelle des différentes aides publiques au logement et des moyens du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement dans la région et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l’effort de construction ;
  • Les modalités d’application dans la région des principes qui régissent l’attribution des logements locatifs sociaux ;
  • Les politiques menées dans la région en faveur du logement et de l’hébergement des populations défavorisées et des populations immigrées.

De plus, conformément à l’article R362-2 du CCH, le CR2H est consulté pour avis :

  • Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et les départements en application du troisième alinéa de l’article L. 301-3, établi chaque année par le préfet de région ;
  • Sur les projets de programmes locaux de l’habitat établis en application de l’article L. 302-2 du présent code, sur les projets de plans locaux d’urbanisme intercommunaux en tant qu’ils tiennent lieu de programmes locaux de l’habitat en application de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme et sur le projet de plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement tenant lieu de programme local de l’habitat et établi en application du V de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ;
  • Sur les bilans établis en application de l’article L. 302-3 ;
  • Sur la décision de dénonciation d’une convention de délégation par le représentant de l’État selon le cas dans le département ou la région, en application du II de l’article L. 301-5-1 ou du III de l’article L. 302-4-2 du présent code ;
  • Au vu des bilans triennaux prévus à l’article L. 302-9, sur les projets d’arrêtés prévus à l’article L. 302-9-1 ;
  • Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d’habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans la région. Toutefois, l’avis du comité n’est pas requis lorsque la dissolution ou la modification de compétence est prononcée à titre de sanction en application de l’article L. 342-14 ;
  • Sur les projets de plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;
  • Sur les demandes ou modifications des agréments relatifs à la maîtrise d’ouvrage mentionnés à l’article L. 365-2 ;
  • Sur le bilan, présenté par le délégué régional de l’Agence nationale de l’habitat ou son représentant, de l’utilisation des aides versées au parc privé et de celles participant à la lutte contre l’habitat indigne au sein de ce parc, ainsi que de celle des aides aux établissements d’hébergement visées au III de l’article R. 321-12 ;
  • Sur l’arrêté pris par le représentant de l’État dans la région en application du second alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;
  • Sur l’arrêté pris par le représentant de l’État dans la région en application du deuxième alinéa du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;
  • Sur la demande d’agrément des observatoires des loyers, en application du troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;
  • Sur la liste des terrains mobilisables en faveur du logement établie par le représentant de l’État dans la région en application des dispositions du 2° du II de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques ;
  • Sur les rapports établis annuellement par les représentants de l’État dans les départements de la région sur l’application du supplément de loyer, en application de l’article L. 441-10 ;
  • Sur les rapports établis annuellement par les représentants de l’État dans les départements de la région et, le cas échéant, par les présidents de conseil des métropoles, sur les ventes de logements d’habitation à loyer modéré, en application des articles L. 443-7 et L. 443-15-2 ;
  • Sur les rapports annuels d’activité des fonds de solidarité pour le logement en application de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
  • Sur les projets d’intérêt majeur en application du 2° de l’article L. 350-3 du code de l’urbanisme ;
  • Sur les créations ou extensions des établissements publics fonciers d’État ou locaux, en application des articles L. 321-2, L. 324-2 et L. 324-2-1 A du code de l’urbanisme ;
  • Sur le bilan annuel des actions des établissements publics fonciers d’État en application de l’article L. 321-6 du code de l’urbanisme, des établissements publics fonciers locaux en application de l’article L. 324-2-2 du même code et de l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que de leurs modalités d’intervention et des moyens mis en œuvre, définis dans leurs programmes pluriannuels d’intervention.

Conformément à l’article L.301-5-1-3 du CCH, le CR2H émet également un avis sur les demandes d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre souhaitant être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat (AOH).

Par ailleurs, conformément à l’article L329-1 du Code de l’urbanisme, le CR2H émet également un avis sur l’agrément des organismes de foncier solidaire.

Enfin, conformément à l’article R232-5 du Code de l’énergie, l’Agence nationale de l’habitat consulte le CR2H avant de prendre toute décision d’agrément d’un nouvel opérateur, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l’énergie. Le CR2H se prononce alors par avis simple sur les candidatures des opérateurs à l’agrément.

A noter qu’en Pays de la Loire, le comité plénier du CR2H délègue l’ensemble de ses compétences à son bureau ou aux commissions spécialisées, sauf l’avis sur le projet de répartition des crédits d’aides à la pierre de l’État.

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