Cadre législatif

L’article L 411-2 du Code de l’environnement, décliné par les articles R 411-6 à 14, prévoit la possibilité de dérogations aux mesures de protection des espèces, dont les listes sont fixées par arrêté ministériel, et de leurs habitats.
Ces dérogations peuvent être délivrées « à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens ; »

Précisions sur la notion d’intérêt public majeur

À titre indicatif, la notion d’intérêt public majeur a été précisée en janvier 2007 par un document d’orientation concernant l’article 6, paragraphe 4, de la directive « Habitats » publié par la Commission européenne (directive 92/43/CEE). De nature non contraignante, il reflète uniquement le point de vue des services de la Commission.
Les « raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » visent des situations où les plans ou projets envisagés se révèlent indispensables :
• dans le cadre d’initiatives ou de politiques visant à protéger des valeurs fondamentales pour la population (santé, sécurité, environnement) ;
• dans le cadre de politiques fondamentales pour l’État et pour la société ;
• dans le cadre de la réalisation d’activités de nature économique ou sociale visant à accomplir des obligations spécifiques de service public.
L’octroi des dérogations sera réservé à l’intérêt public majeur qui s’attache par exemple à des infrastructures de transport, la prévention des inondations, l’aménagement rural, des équipements de santé ou d’éducation publiques assortis de conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.

Compétence préfectorale ou ministérielle ?

Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement sont accordées par le préfet. Elles précisent les modalités d’exécution des opérations autorisées.
La demande est à adresser aux services de la préfecture (DDT/M) concernée en application de l’art. R 411-6 du Code de l’environnement, en trois exemplaires minimum. Pour consulter les coordonnées des DDT/M, cliquez ici.
La demande sera instruite selon les enjeux du dossier par la DREAL ou par la DDT/M.

Cependant, dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8 (espèces de l’arrêté interministériel du 9 juillet 1999) du Code de l’Environnement, le ministre chargé de la protection de la nature demeure seul compétent.
Les dérogations sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature sauf lorsqu’elles concernent des espèces marines. Dans ce cas les dérogations sont délivrées conjointement avec le ministre chargé des pêches maritimes.

Avis réglementaires

Selon les cas, la procédure prévoit la saisine d’une instance experte (Conseil National de Protection de la Nature [CNPN] ou Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel [CSRPN]) pour avis consultatif sur les dossiers. Les différents cas de consultation sont prévus par l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2007 modifié.

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