Classement des cours d’eau : listes 1 et 2

Cadre et contexte

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a réformé les classements issus de la loi de 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique et de l’article L432-6 du code de l’environnement pour donner une nouvelle dimension à ces outils réglementaires en lien avec les objectifs de la directive cadre sur l’eau, et en tout premier lieu l’atteinte ou le respect du bon état des eaux.

L’article L. 214-17 du code de l’environnement prévoit que le Préfet coordonnateur de Bassin établisse deux listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux :

  • Liste 1 : L’objectif de ce classement est de préserver la qualité et la fonctionnalité de cours d’eau à forte valeur patrimoniale et de restaurer la continuité écologique, au fur et à mesure des renouvellements d’autorisations ou de concessions, ou à l’occasion d’opportunités particulières. Ainsi, sur les secteurs concernés :
    • aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique
    • le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants est subordonnée à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons grands migrateurs (vivant alternativement en eau douce et en eau salée).
      Les cours d’eau concernés peuvent non cumulativement :
  • être en très bon état écologique,
  • être identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant,
  • être identifiés comme nécessitant une protection complète des poissons migrateurs
  • Liste 2 : Ce classement permet d’identifier les secteurs de cours d’eau sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant pour assurer la continuité écologique dans un délai de 5 ans après la publication des listes. Il permet ainsi d’imposer à des ouvrages existants, des mesures correctrices de leurs impacts sur la continuité écologique.
    • Sur les cours d’eau concernés il est nécessaire d’assurer cumulativement le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.

Un cours d’eau peut être classé dans l’une ou l’autre des listes ou dans les deux. Les cours d’eau classés constituent la base de la trame bleue des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).

La procédure sur le bassin Loire-Bretagne

La procédure de classement des cours d’eau, définie à l’article L. 214-17 du code de l’environnement a été lancée à la fin du 1er trimestre 2010 conformément au calendrier fixé par la circulaire du 17 septembre 2009 et a été élaborée sur la base d’un échange permanent entre le niveau bassin, les niveaux départementaux et régionaux.

Elle a été menée par le Préfet coordonnateur de bassin en concertation avec les représentants des usagers de l’eau (fédérations de pêche, associations de protection de l’environnement, CLE des SAGE approuvés, producteurs d’hydroélectricité, gestionnaires des voies navigables, associations des propriétaires riverains, chambre départementale d’agriculture, etc.).

Les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement ont été signés le 10 juillet 2012 par le Préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne et publiés au journal officiel le 22 juillet 2012. Les textes réglementaires, les cartes correspondantes ainsi que les informations concernant la procédure sont disponibles sur le site de la DREAL de Bassin Loire-Bretagne

Les espèces à prendre en compte sur les cours d’eau classés

L’arrêté de classement au titre de l’article L214-17 - Liste 2, signé par le Préfet Coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne, fixe pour chaque tronçon de cours d’eau concerné, la liste des espèces amphihalines (qui effectuent leur cycle de vie en alternance entre l’eau douce et l’eau salée) pour lesquelles la libre circulation doit être rétablie et renvoie la définition de la liste des espèces holobiotiques (qui effectuent l’ensemble de leur cycle de vie en eau douce ou salée) à la phase d‘instruction des propositions d’aménagements ou de définition des modalités de gestion de chaque ouvrage concerné.

La définition des espèces holobiotiques à prendre en compte dans les projets d’aménagement ou de gestion d’ouvrages situés sur les cours d’eau concernés par le classement s’est basée sur un cadrage méthodologique élaboré par le secrétariat technique du bassin Loire-Bretagne. Décliné en région Pays de la Loire, il a abouti à deux outils (deux listes d’espèces) déclinés par département.

Lien vers la note de présentation des outils d’aide à la définition des espèces holobiotiques à prendre en compte dans les projets de restauration de la continuité écologique :

Les outils (listes d’espèces) par département :

Département 44 :
Département 49 :
Département 53 :
Département 72 :
Département 85 :

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