FAQ "Délestage et répartion de la consommation de gaz"

FAQ "Délestage de la consommation de gaz"

  • Le délestage gaz est un dispositif de dernier recours à la main des gestionnaires de réseau. Il permet de maintenir un équilibre de réseau entre la consommation et l’approvisionnement en gaz, en apportant une réponse rapide et de courte durée. Le dispositif, prévu par l’ordonnance n°2018-11651 du 19 décembre 2018, est encadré par le décret délestage du 7 avril 2022. Dans un objectif d’efficacité, le délestage vise en priorité des consommateurs les plus importants, consommant plus de 5 GWh/an .
  • Le dispositif a vocation à gérer des situations liées à un déficit d’approvisionnement en gaz ou à un accident sur une structure gazière. Sa durée prévisible est de l’ordre de 1 à 7 jours.

    A contrario du délestage électrique, un délestage gaz tournant de 2 heures n’est pas possible (du fait d’une grande inertie du réseau).

  • Les zones concernées par le délestage dépendent du contexte. Un accident sur canalisation sera traité à l’échelle locale. Un déficit d’approvisionnement sera géré à l’échelle de la zone concernée, pouvant aller jusqu’à l’échelle nationale si la situation le nécessite.
  • Si les délais et les circonstances le permettent, les gestionnaires de réseaux délestent les consommateurs de gaz naturel dans l’ordre de priorité prévu par le décret « délestage ». Conformément à ce décret, le délestage peut conduire à un arrêt complet de chacun des consommateurs de gaz suivant différentes étapes. Dans la mesure du possible, afin de garantir un traitement équitable des consommateurs, les gestionnaires de réseau demanderont aux consommateurs d’une même catégorie de faire le même effort au prorata de leur consommation respective.
  • L’ordre de délestage est donné au consommateur de gaz par le gestionnaire de réseau. À cette fin, les coordonnées (numéro de téléphone et/ou adresse mail) communiquées par la société lors de l’enquête annuelle du gestionnaire de réseau sont cruciales. Le délai de prévenance théorique est de 2 heures, entre l’ordre donné et le délestage effectif que l’entreprise devra respecter. Les consommateurs de gaz, qui pourraient être concernés par un délestage, doivent se baser sur celui-ci pour identifier les risques consécutifs et définir un plan de gestion de crise pour pallier toute éventualité.

    Il n’est pas exclu que les ordres de délestage soient envoyés hors heures ouvrées dans les situations les plus critiques.

    Si la situation le permet, ce délai pourrait être plus important, mais sans aucune garantie que cela soit possible.

    L’outil Ecogaz (https://myecogaz.com/home) est utile aux consommateurs de gaz pour anticiper un éventuel délestage. En effet, il permet de connaître l’état de tension du réseau de gaz à l’échelle nationale et pour 5 jours. Un relai est possible par des sites partenaires (via une interface automatique depuis la plateforme Open Data Réseaux Energie). En cas de forte tension sur le réseau (niveaux orange et rouge), des alertes mail / SMS aux consommateurs volontaires sont possibles.

  • Le décret délestage ne prévoit aucune prise en charge financière de l’État.

    De manière à limiter les impacts d’un éventuel délestage, une inscription sur une liste de délestage est possible dans certains cas. Les entreprises, susceptibles de subir des conséquences économiques majeures (casse de l’outil industriel ou redémarrage long) en cas de délestage, peuvent bénéficier d’une certaine protection en étant inscrites en liste 3, sous réserve d’avoir répondu à l’enquête des gestionnaires de réseau et que la situation globale à préserver le permette. Pour ces entreprises, le « niveau d’alimentation en gaz naturel en dessous duquel ces conséquences économiques majeures sont susceptibles d’être observées » est pris en compte. À noter que les autres motifs, tels que la perte de chiffre d’affaires, la perte de matières premières ou de chômage, ne sont pas des arguments qui peuvent justifier à eux seuls un classement en liste 3 .

  • Les dispositifs de délestage électrique et gaz sont distincts. Le degré de protection d’un même site peut être différent pour chacune de ces deux énergies.

    Le décret « délestage gaz » prend en compte la situation électrique par l’intermédiaire de la liste 1 (centrales électriques de plus de 150 MW). Une coordination entre gestionnaires de réseaux électriques et gaziers existe mais ne peut se faire à l’échelle d’un site.

  • Comme en dispose l’art. L.434-4 du Code de l’énergie : « les consommateurs de gaz naturel se conforment aux ordres de délestage émis par le gestionnaire du réseau auquel ils sont raccordés.

    En cas de manquement, l’autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142-32 [du Code de l’énergie].

    Le fait pour un consommateur de gaz naturel de ne pas respecter un ordre de délestage, lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 €. »

  • Le process des entreprises est pris en compte à travers l’établissement des listes préfectorales pris au regard des éléments de réponse à l’enquête des gestionnaires de réseau. En particulier, pour les sites inscrits en liste 3, il est tenu compte du « niveau d’alimentation en gaz naturel déclaré en dessous duquel ces conséquences économiques majeures (ex : casse industrielle ou redémarrage long) sont susceptibles d’être observées ». Les justifications fournies lors de l’enquête annuelles sont cruciales pour une bonne évaluation de ce point par les services de l’État.
  • Les établissements de santé consommant plus de 5 GWh par an sont concernés par le décret « délestage »1. Les établissements de santé, exerçant des missions d’intérêt général pour la nation, bénéficient d’un niveau de protection élevé sous réserve d’avoir participé à l’enquête de son gestionnaire de réseau et d’être inscrits en liste 2.

    Bien que ces établissements seraient les derniers à être délestés, il n’est pas exclu qu’il faille les délester en dernier recours si la situation le nécessitait (ex : un accident sur une canalisation). Un plan interne de gestion de crise intégrant ce risque est fortement conseillé pour pallier toute éventualité.

  • Si un délestage était déclenché, il concernerait le point de livraison de gaz et non le point de livraison de chaleur. Le décret « délestage gaz » prévoit une chronologie du délestage en fonction du classement sur les listes des consommateurs de gaz. Ce classement est établi, au regard du décret, suivant la sensibilité du point de livraison de gaz vis-à-vis d’une rupture d’approvisionnement en gaz.

    La consommation d’énergie en aval du point de comptage du gaz ne relève ni de l’État, ni des gestionnaires de réseau de gaz. Pour des réseaux de chaleur qui alimentent plusieurs types d’usagers (sensibles ou non), il paraît de bon aloi de prévoir un plan de gestion de délestage interne pour gérer les priorités d’usage. En cas de crise, il apparaît essentiel de protéger les usagers sensibles (assurant des missions d’intérêt général ou susceptibles de subir des conséquences économiques majeures ») et à contrario, de demander aux consommateurs non prioritaires d’arrêter leur consommation de chaleur.

  • Dans le cadre du délestage gaz, il n’est pas prévu de gestion sur plusieurs lieux de consommation, hormis dans le cas très précis de l’article R.434-7 du Code de l’énergie (convention avec un gestionnaire de transport + hors liste 1 et 2 + même point de livraison + géographiquement proches …).

    À noter, que dans le cas où le consommateur fournit un service de chauffage, le fait d’être en mesure de passer à d’autres combustibles que le gaz naturel pour fournir ce service de chauffage est pris en compte dans la constitution des listes de délestage.

  • Le fait d’être une « installation classée pour la protection de l’environnement » (ICPE), quel qu’en soit son classement, n’exempte pas de délestage gaz.

    Cependant, des ICPE consommatrices de plus de 5 GWh de gaz, comme les autres entreprises, peuvent bénéficier d’une certaine protection en étant sur l’une des listes préfectorales (décret « délestage gaz »). Par exemple, une entreprise pouvant avoir une casse industrielle, en cas de rupture d’approvisionnement en gaz, peut être classée en liste 3 (« conséquences économiques majeures). Les justifications fournies lors de l’enquête annuelles sont cruciales pour une bonne évaluation de ce point par les services de l’État.

  • Le décret « délestage gaz » n’exempte pas les serristes de délestage. Comme pour tout consommateur de plus de 5 GWh, un examen du respect des critères du décret « délestage gaz » est effectué, au regard des déclarations à l’enquête des gestionnaires de réseau, qui aboutit ou non à un classement sur une des listes préfectorales.
  • Les listes ne sont pas encore arrêtées. Le niveau national examine l’adéquation des propositions de classement au regard des objectifs à atteindre. Certains arbitrages, sur ces propositions, sont possibles. Tant que ces listes ne sont pas entièrement stabilisées, aucune information ne pourra être communiquée aux entreprises.

    Conformément au décret « délestage », le préfet de département notifiera à chaque consommateur présent sur l’une des listes de délestage son inscription sur ladite liste et les informations le concernant qui s’y trouvent.

FAQ "Répartition de la consommation de gaz"

Les éléments de réponse ci-dessous ne se substituent pas à la réglementation en vigueur, en particulier celle qui pourrait paraître postérieurement à la rédaction de cette FAQ.

Ces éléments n’ont vocation qu’à éclairer les consommateurs de gaz sur la réglementation envisagée (non stabilisée et non parue au Journal Officiel).

  • La répartition de la consommation de gaz est un mécanisme prévu pour préserver l’équilibre du réseau gazier sur la saison hivernale (de novembre à avril). Il a vocation à éviter ou à réduire la probabilité d’activation du délestage. Si le dispositif est déclenché, chaque lieu de consommation (PCE) de plus de 300 MWh PCS se verra imposer une limitation de consommation de gaz.

    Un décret, fixant le « cadre général », détaillera l’architecture et le fonctionnement du mécanisme.

  • Les lieux de consommation de gaz qui exercent des missions essentielles à la Nation pourraient être exemptés du dispositif. Le décret, fixant le « cadre général », précisera ces lieux. L’avis ministériel (NOR : ECOI2229669V) en envisage certains.

    En complément, les lieux de consommation de plus de 5 GWh PCS, qui ne pourraient pas subir la baisse de consommation visée par le dispositif, pourraient bénéficier d’une protection proportionnée au risque encouru. Les dommages pouvant être pris en compte sont :
    - une destruction ou une dégradation significative de l’outil de production associé au lieu de consommation ;
    - un dommage causé à l’environnement ou une menace imminente de dommage causé à l’environnement, au sens de l’article L 161-1 du Code de l’environnement.
    Pour cela, une consommation minimale proportionnée à ces risques doit être déclarée et justifiée via l’enquête « répartition »1.

  • Si la situation le nécessite, le dispositif sera activé. Le moment venu, un décret fixera le déclenchement et les modalités associées (période exacte et le niveau de baisse à atteindre) comme en dispose l’article L. 143-1 du Code de l’énergie.

    Les modalités dépendront du contexte. Quelques ordres de grandeur :
    - la durée pourrait être de quelques jours à plusieurs mois sur la période hivernale (de novembre à avril) ;
    - le délai de prévenance serait de quelques jours (maximum 1 semaine) ;
    - le niveau de réduction de consommation à atteindre pourrait être de l’ordre de 10 %.

  • Cela dépend de la date à laquelle le décret d’activation sera déclenché, si les circonstances l’exigent. La période exacte, sur laquelle le coefficient de réduction sera calculé, sera indiquée dans le décret d’activation. Elle sera cependant contenue dans la période novembre année N à avril année N+1.
  • Seuls les consommateurs ayant un ou plusieurs PCE de plus de 5 GWh par PCE pourront échanger des volumes de consommations de gaz entre eux, sur une plateforme informatique dédiée qui est en cours de déploiement.
  • L’avis ministériel (NOR : ECOI2229669V) détaille ces modalités.
  • Comme en dispose l’article L. 143-1 du Code de l’énergie, lorsqu’elles ne constituent pas des infractions au Code des douanes, les infractions en matière de répartition d’énergie sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions de l’ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958.

    Ces infractions sont punies d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 4500 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.

  • Les lieux de consommation fournissant des services publics de la santé pourraient être exemptés (avis ministériel NOR : ECOI2229669V).

    Les établissements de santé doivent répondre à l’enquête « répartition » pour chacun de leurs lieux de consommation de plus de 5 GWh.

  • Dans la version actuelle du projet de décret, les maraîchers/serristes ne sont pas exemptés de répartition de la consommation de gaz. Cela étant, s’ils disposent par exemple d’une installation de cogénération, la consommation de gaz destinée à la production et à l’injection de l’électricité sur le réseau électrique pourrait être prise en compte dans le cadre d’une exemption.

    Dans tous les cas, les maraîchers et serristes doivent répondre à l’enquête « répartition » pour chacun de leurs lieux de consommation de plus de 5 GWh.

  • Ces dispositifs concourent à assurer la sécurité d’approvisionnement en gaz. Ils peuvent être déclenchés à différents moments, en fonction de la situation gazière.

    La répartition de la consommation de gaz permet de gérer le stock de gaz sur la période hivernale (gestion de moyen terme), afin d’éviter le délestage gaz.

    Pour apporter une réponse rapide de court terme, le délestage est possible en dernier recours. Avant celui-ci, si la situation le permet, le dispositif volontaire d’interruptibilité pourrait également être mobilisé. Dans ce dernier cas, le consommateur de gaz doit s’effacer lorsque le gestionnaire de réseau le demande, conformément à leur contractualisation qui peut prévoir une rémunération.

    Pour en savoir plus sur l’interruptibilité :

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