Les zones de répartition des eaux (ZRE)

Une Zone de répartition des eaux (ZRE) est définie dans le Code de l’environnement (Articles R211-71 à R211-74) comme une zone présentant une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins.

L’inscription d’une ressource en ZRE constitue le moyen pour l’État d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements, et grâce à l’instauration d’un organisme unique pour la répartition et la gestion des volumes disponibles.

Elle constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau. Elle suppose en préalable à la délivrance de nouvelles autorisations, l’engagement d’une démarche d’évaluation précise du déficit constaté, de sa répartition spatiale et si nécessaire de sa réduction en concertation avec les différents usagers, dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre.

Le décret n°2003-869 du 11 septembre 2003 relatif à l’extension des zones de répartition des eaux et modifiant le décret n°94-354 du 29 avril 1994, ayant institué ces zones a inscrit en ZRE de nouvelles ressources notamment des systèmes aquifères.

Une circulaire datée du 15 septembre 2003, rappelle aux préfets dont le département est visé par une ressource nouvellement classée ZRE, de préciser et publier par arrêté préfectoral la liste des communes concernées, assortie lorsqu’il s’agit d’un système aquifère de l’indication de la côte à partir de laquelle s’appliquent les mesures correspondantes.

Les prescriptions applicables aux ZRE ne concernent donc que les communes ayant été classées par arrêté préfectoral.

A compter du 1er janvier 2011, aucune autorisation temporaire correspondant à une activité saisonnière ne pourra être délivrée dans ces zones (article 21 du décret « procédures » du 29 mars 1993 modifié).

La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 a renforcé les réponses à apporter à ces secteurs, à savoir favoriser la gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation (art. 21) en délimitant des périmètres dans lesquels les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sont délivrées à un organisme mandataire unique pour le compte de plusieurs préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l’autorité administrative peut constituer d’office cet organisme.

Enfin, l’article 57 de la loi du 30 décembre 2006 institue un lien entre les modalités de tarification de l’eau et la proportion d’eau prélevée en ZRE.

Les ZRE de la région des Pays de la Loire sont le Marais Poitevin et sa zone d’alimentation, le bassin versant du Thouet, l’île de Noirmoutier et la nappe du Cénomanien. La carte ci-dessous présente les communes de la région Pays de la Loire classées dans ces ZRE.

 

 

Conséquence pour les usagers.

Pour les projets qui concerneraient ce zonage, il est conseillé aux pétitionnaires de se rapprocher des services départementaux de Police de l’Eau (Direction Départementale des Territoires) pour recevoir des conseils et les conditions d’acceptation de ces projets.

En dehors de ce zonage, les projets sont appréciés selon les règles courantes du Code de l’Environnement. Les pétitionnaires peuvent aussi solliciter des conseils auprès des Directions Départementales des Territoires.

La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 a institué différentes dispositions qui reposent sur le classement en ZRE : tarification de l’eau majorée et majoration de certaines aides, obligation de création d’un organisme unique de gestion de l’irrigation, et pour cela obligation de disposer de la connaissance des volumes prélevables.

D’autre part et à compter du 1er janvier 2012, aucune autorisation temporaire correspondant à une activité saisonnière ne pourra être délivrée dans ces zones.

Concernant les opérations soumises au Code de l’Environnement, les seuils de la nomenclature Eau (autorisation et déclaration) pour les prélèvements sont abaissés en ZRE pour permettre un meilleur contrôle notamment concernant l’impact cumulé des petits prélèvements (par l’abaissement à 8m3/h du seuil de déclaration des prélèvements).

De son côté, le SDAGE évoque à différentes reprises la notion de ZRE dans son chapitre 7 « maîtriser les prélèvements d’eau », et particulier avec la disposition 7C-2 qui bloque la création de nouveau prélèvement en l’absence d’étude ayant défini le volume prélevable, la disposition 7C-4 sur le Marais Poitevin, et la disposition 7C-5 sur la nappe du Cénomanien

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