Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement

Cet arrêté du 20 avril abroge celui du 1er août 2006. Ses dispositions s’appliqueront aux demandes de permis de construire et aux demandes d’autorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public déposées à compter du 1er juillet 2017.

Des solutions d’effet équivalent sous condition
L’article 1 de l’arrêté du 20 avril 2017 prévoit que « des solutions d’effet équivalent puissent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par le présent arrêté ».
Cette possibilité est assortie d’une condition : préalablement aux travaux, lorsqu’une solution d’effet équivalent est envisagée, le maître d’ouvrage devra transmettre au préfet « les éléments permettant de vérifier que cette solution satisfait aux objectifs d’accessibilité ». Le Préfet notifiera dans les trois mois sa décision motivée, après avoir consulté la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la demande d’avis, celui-ci est réputé favorable. A défaut de réponse du Préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d’accord, celui-ci est réputé acquis.

Des règles supprimées dans les étages non accessibles
L’article 1 de l’arrêté du 20 avril 2017 indique « Les dispositions des articles 5 à 19 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte, les espaces d’usage devant, au droit, à l’aplomb ou situés latéralement par rapport aux équipements et la distance minimale entre la poignée de porte et un angle rentrant ne s’appliquent pas pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant ». Comme dans l’existant, les règles d’accessibilité dans le neuf sont supprimées lorsque les étages ou niveaux ne sont pas accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant

Les usages attendus et caractéristiques minimales
L’arrêté du 20 avril liste article par article les objectifs (usages attendus) et « caractéristiques minimales » :

  • les cheminements extérieurs (art. 2) ;
  • le stationnement automobile (art. 3) ;
  • les accès à l’établissement ou à l’installation (art. 4) ;
  • l’accueil du public (art. 5) ;
  • les circulations intérieurs horizontales (art. 6) ;
  • les circulations intérieures verticales (art. 7) ;
  • les escaliers (art. 7-1) ;
  • les ascenseurs (art. 7- 2) ;
  • les tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques (art. 8) ;
  • les sols, murs et plafonds (art. 9) ;
  • les portes, portiques et sas (art. 10) ;
  • les locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande (art.11) ;
  • les sanitaires (art. 12) ;
  • les sorties (art. 13) ;
  • l’éclairage (art. 14).

Certains types d’établissements font l’objet de dispositions spécifiques (art. 16 à 19) :

  • les établissements recevant du public assis (art. 16) ;
  • les établissements comportant des locaux d’hébergement (art. 17) ;
  • avec cabines et les espaces à usage individuel (art. 18) ;
  • avec caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposées en batterie ou en série (art. 19).

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