Foire aux questions

En quelques mots, qu’est-ce qu’une DTA ?

Les DTA sont un outil d’encadrement de la planification locale élaborés dans le cadre des compétences dévolues à l’État depuis la décentralisation (Début des années 1980).
La loi les créant leur assigne trois objectifs donnant lieu à trois catégories de dispositions :
* elles formalisent les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives d’aménagement et de protection de l’environnement,
* elles fixent les principaux objectifs de l’État en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et de grands équipements, ainsi qu’en matière de préservation des espaces naturels, des sites et paysages,
* et pour les territoires concernés, elles précisent les modalités d’application des Loi d’Aménagement et d’Urbanisme (dans le cas de l’Estuaire de la Loire, il s’agira de la Loi littoral).
Les DTA doivent être transposés dans les documents d’urbanisme de rang inférieur et plus précisément les SCoT et en leur absence les PLU (pour la DTA estuaire de la Loire, tout le territoire est couvert pas des SCoT)

Que dit la DTA de l’estuaire de la Loire ?

L’élaboration d’une Directive territoriale d’aménagement (DTA) sur le territoire de l’Estuaire de la Loire, avait comme ambition :
- d’affirmer le rôle de Nantes - Saint-Nazaire comme métropole de taille européenne au bénéfice du grand Ouest,
- d’assurer le développement équilibré de toutes les composantes territoriales de l’Estuaire ainsi que de protéger et valoriser les espaces naturels, les sites et les paysages de l’Estuaire.
Après avoir établi un diagnostic, dégagé des enjeux, elle fixe des orientations (prescriptions à transposer dans les documents d’urbanisme) et traite des politiques d’accompagnement sur le territoire de l’estuaire

Pourquoi la DTA va-t-elle être abrogée ?

La DTA Estuaire de la Loire n’a pas été modifiée depuis son approbation en 2006.
Ses dispositions ne présentent plus la même pertinence car plusieurs des orientations de la DTA sont devenues obsolètes :
▪ Projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes dont l’abandon a été annoncé par le Premier ministre le 17 janvier 2018 ;
▪ Orientations relatives à la centrale électrique de Cordemais non cohérente avec la loi énergie-climat du 8 novembre 2019 et le contrat de territoire conclu en janvier 2020 afin d’accompagner l’arrêt de la centrale à horizon 2024-2026 ;
▪ Projet d’extension portuaire sur le site de Donges-Est abandonné par le Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire.
La conséquence juridique :
Conformément au code des relations entre le public et l’administration, l’administration est tenue d’abroger les dispositions devenues illégales de fait.

N’y-a-t-il pas d’autres possibilités que l’abrogation ?

Oui, il y a en effet plusieurs procédures qui étaient envisageables. Une analyse de toutes ces hypothèses procédurales a été effectuée. Il ressort que :
- La procédure de modification de la DTA (prévue à l’article L172-4 du code de l’urbanisme) ne peut être suivie car les trois orientations devenues obsolètes, qui constituent ensemble les « Orientations relatives à l’équilibre entre le développement, la protection et la mise en valeur du bipôle de Nantes - Saint-Nazaire », sont des orientations fondamentales de la DTA et inséparables de son équilibre d’ensemble.
- La procédure de révision des DTA a été supprimée par la loi au profit de leur modification en Directive territoriale d’aménagement et de développement durable (DTADD). Cette démarche ne parait pas pertinente dans la perspective de l’approbation prochaine du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) des Pays de La Loire.
En effet ce schéma fixera de nouveaux objectifs de moyen et long termes en matière d’équilibre et d’égalité des territoires mais aussi d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et développement des transports, de maîtrise et valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de lutte contre la pollution de l’air, de protection et restauration de la biodiversité, de prévention et gestion des déchets.
- Il a en conséquence été décidé d’engager l’abrogation de la DTA dans son intégralité conformément à la procédure prévue à l’article L172-5 du code de l’urbanisme. Pour ce faire, le préfet a été mandaté afin de conduire la procédure permettant l’abrogation de la DTA.

Pourquoi consulter le public ?

Les règles qui concernent l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions pouvant avoir une incidence sur l’environnement ont été modifiées en 2016. A cette époque a été créée la procédure de concertation préalable qui doit se dérouler pendant la phase d’élaboration du projet ( dans notre cas projet d’abrogation) jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique.
La concertation préalable vise à associer le public au projet d’abrogation . Elle doit permettre de nourrir la réflexion sur l’avenir de ce territoire aux enjeux très forts.

Une particularité doit néanmoins être signalée : il n’existe pas d’alternative ou de variante à l’abrogation c’est-à-dire au retrait pur et simple de la DTA. Le maintien de la DTA n’est en effet pas envisageable ( voir partie 3 du Dossier du Maître d’Ouvrage DMO). Cependant, Il a été décidé de retenir un calendrier favorable à la concertation environnementale préalable afin de permettre un exercice de débat démocratique plein et entier.

En quoi consiste la concertation ?

Cela consiste à donner accès à différents documents et à recueillir les observations et les questions ou suggestions.

Les documents mis à disposition sont :
- Les documents constituant la DTA (texte, cartes ,..)
les documents complémentaires externes à même d’éclairer le public sont également mis à disposition (en téléchargement et ou en consultation) parfois via des liens,
- Le cadrage préalable de l’Évaluation environnementale par l’Autorité environnementale (formation du CGEDD),
- la lettre de mission de la garante du débat public (source CNDP),
- la note d’information relative à la procédure diffusée le 9 juillet 2020 aux associations de protection de l’environnement réunies annuellement par la DREAL.
- des articles de doctrine,
- les ordonnances du 17 juin 2020 en lien avec le sujet : l’ordonnance Hiérarchie des Normes et celle relative aux SCoT ( issues de l’habilitation conférée par l’article 46 de la loi ELAN),
- les 6 Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du territoire concerné (lien) Cf. sites utiles référencés sur cette page,
- le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du territoire concerné Cf. sites utiles référencés sur cette page,
- les 7 Schémas de Cohérence Territoriaux du territoire concerné Cf. sites utiles référencés sur cette page,
- le cahier des acteurs.

Les démarches complémentaires
- une foire aux questions (FAQ)
- une adresse électronique dédiée permet au public d’adresser des questions directement à la maîtrise d’ouvrage et viendront enrichir la FAQ, auxquelles les réponses seront formulées rapidement.

Ateliers virtuels
- Compte tenu de la situation sanitaire et pour permettre au plus grand nombre de participer aux échanges, deux ateliers virtuels seront organisés sous forme de Webinaires.

Le calendrier de la concertation préalable
La mise à disposition des pièces a débuté en juin 2020 puis s’est intensifiée graduellement.
Une phase de consultation du public des acteurs institutionnels et associatifs d’environ 6 semaines débute mi-février 2021,
Elle se poursuivra également jusqu’à l’enquête publique portant le projet d’abrogation proprement dite de la DTA.

Au-delà de la concertation, puis-je être associé à la démarche d’abrogation ?

La concertation dans sa phase la plus dense se déroule jusqu’au 31 mars 2021. Néanmoins elle se poursuivra via le site de la DREAL qui recevra et donnera suite aux observations recueillies jusqu’à l’enquête publique (prévu à l’automne 2021)

La DTA va-t-elle être remplacée par un autre document ?

Non, à ce stade la DTA n’a pas vocation à être remplacée par un autre document.
La décentralisation s’est poursuivie depuis la loi qui a créé les DTA en 1995. L’aménagement du territoire ne repose pas sur les mêmes outils et les relations entre l’État et les collectivités ont très sensiblement évolué.
Les collectivités elle-mêmes sont dotées de nouvelles compétences. Les modes d’action sont renouvelés et de nature souvent collaboratives et contractuelles.

Le SRADDET remplacera-t-il la DTA ?

Ce n’est pas son objet ni sa vocation.
Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) est un schéma régional de planification qui fusionne plusieurs documents sectoriels ou schémas existants : schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT), plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), schéma régional de l’intermodalité (SRI), schéma régional climat air énergie (SRCAE) et SRCE.
Le SRADDET en tant que document d’aménagement du territoire - contrairement aux documents d’urbanisme - ne détermine pas de règles d’affectation et d’utilisation des sols ; c’est un document stratégique, prospectif et intégrateur.
L’une des autres différences avec la DTA concerne son lien juridique avec les autres documents de planification comme les SCoT (et à défaut les PLU) : « la prise en compte »de ses objectifs et « le lien de compatibilité » avec les règles contenues dans le fascicule.
Le lien est donc moins fort que le lien de compatibilité qui existe aujourd’hui entre les orientations de la DTA et les SCoT (ou à défaut les PLU)

Que se passe-t-il après la concertation?

A l’issue de cette concertation, Madame Sylvie Haudebourg, désignée garante du débat par la commission nationale du débat public (CNDP) le 3 juin 2020 établira un rapport portant sur la concertation dans le mois qui suivra sa clôture.
Ce bilan présentera la façon dont la concertation s’est déroulée, la méthodologie retenue, et synthétisera les observations et propositions présentées. La garante se prononcera également sur la qualité de la concertation. Ce bilan sera publié sur le site de la DREAL et joint au dossier d’enquête publique préalable à l’abrogation de la DTA.
Le maître d’ouvrage de la procédure d’abrogation établira également un bilan des débats des thématiques abordées et des observations formulées durant la concertation. Ce rapport précisera les mesures prises pour répondre aux enseignements de la concertation environnementale préalable.
Ces deux rapports feront partie du dossier soumis à enquête publique courant 2021, avec le projet de décret d’abrogation de la DTA, le cadrage préalable de l’autorité environnementale, le dossier du maître d’ouvrage construit pour la concertation environnementale préalable ainsi que le bilan de la DTA et son évaluation environnementale.
Ce dossier sera d’abord transmis aux Personnes publiques associées (PPA), ainsi qu’à l’Autorité environnementale, pour examen au printemps 2021, en vue de la délivrance de leurs avis pour l’été.

Le dossier augmenté des avis des PPA et de l’autorité environnementale sera soumis à enquête publique pendant un mois sur le territoire de la DTA, automne 2021. A l’issue, le commissaire enquêteur remettra son rapport sous un mois. Le maître d’ouvrage procédera alors aux ajustements éventuels au dossier avant sa transmission au Conseil d’État pour examen du dossier puis signature du décret par le premier ministre. La publication du décret au JORF entérinera l’abrogation de la DTA (début 2022).

Particulier, quelles sont les conséquences de l’abrogation pour moi ?

Pour le grand public, l’abrogation de la DTA n’est pas de nature à avoir des incidences directes. La DTA est un document de planification stratégique dont la traduction sur le terrain se mesure dans le temps et au travers de projets venant concrétiser des grandes orientations en matière d’aménagement. De la même manière que son adoption en 2006 n’a pas été de nature à se répercuter de façon visible dans la vie quotidienne, il n’y aura pas de grand bouleversement suite à l’abrogation. L’aménagement de l’estuaire de la Loire comme de l’ensemble du territoire national est aujourd’hui le fruit de démarches d’une part nationales et d’autre part territorialisées qui s’articulent. Le territoire estuarien est donc comme les autres entités comparables pris en considération au travers d’outils et de démarches qui sont déjà à l’œuvre.

Nous lançons la révision de notre SCoT. Quelles incidences cette abrogation a-t-elle sur notre démarche ?

La DTA ne sera plus en vigueur au moment de l’approbation de votre futur SCoT. Les orientations qu’elle contient ne seront donc plus à prendre en compte seront le lien de compatibilité qui prévaut encore aujourd’hui.
Néanmoins, le contexte normatif (loi et règlements), les différents schémas et documents prescriptifs ou cadre, les démarches nationales, et l’action de l’Etat qui prévalent continueront de le faire. Votre futur SCoT sera aussi le fruit du traitement adapté de ces données.

En outre, la génération des SCOT à venir est elle aussi nouvelle dans sa nature et dans ses objets. L’ordonnance du 17 juin 2020 est venue reformer le cadre de cet outil qui a vocation a avoir un périmètre élargi en tant que document de planification intégrateur intermédiaire entre les SRADDET et les PLUI.
Cette ordonnance allège également le contenu du SCoT et recentre son contenu sur 3 grands thèmes traité de manière complémentaire
• Le développement économique, agricole et du commerce,
• Le logement, les équipements et services, la mobilité,
• Les transitions écologique et énergétique, et la préservation des ressources naturelles.
Les SCoT littoraux devront contenir des dispositions relative à la mer et au littoral.

Enfin, la note d’enjeux (vision de l’État) prend une place plus centrale dans l’élaboration des SCoT. Elle est être élaborée par l’État sur demande des auteurs des futurs SCoT et PLUI.
La note d’enjeu de l’État se veut constituer un exposé faisant état des enjeux que l’État identifie sur leur territoire et que le document d’urbanisme, qui va être élaboré, est appelé à traduire. Cette note permet de renforcer le dialogue entre l’État et la collectivité en amont de l’élaboration du document d’urbanisme, favorise la compréhension partagée des enjeux issus de la hiérarchie des normes opposable au document d’urbanisme ainsi que l’unicité du dire de l’État.

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